D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
12.02. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.02; D. 1947-82, a. 16; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 9.